L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées I- Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors concours) - Substances interdites : 1) agents anabolisants :
- stéroïdes anabolisants androgènes :
stéroïdes anabolisants endrogènes exogènes (*) incluant : 1-androstènediol, 1-androstènedione, bolandiol, bolastérone, boldénone, boldione, calustérone, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, désoxyméthyltestoestérone, fluoxymestérone, formébolone, furazabol, gestrinon, 4-hydroxytestostérone, mestanolone, mestérolone, méténolone, méthandiénone, méthandriol, méthastérone, méthyldiénolone, méthyl-1-testostérone, méthylnortestostérone, méthyltriénolone, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènedione, norbolétone, norclostébol, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, prostanozol, quinbolone, stanozolol, 1-testostérone, tétrahydrogestrinone, trenbolone et autres substances possédant une srtucture chimique similaire ou un (des) effet(s) similaire(s). stéroïdes anabolisants androgènes endogènes (**) : androstènediol, androstènedione, dihydrotestostérone, prastérone, testostérone, 4-androstènediol, 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione), épidihydrostestostérone, 3-hydroxy-5-androstan-17-one, 3-hydroxy-5-androstan-17-one, 19-norandrostérone, 19-norétiocholanolone. (*) « exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain
(**) « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain
- autres agents anabolisants incluant sans s’y limiter :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes, tibolone, zéranol, zilpatérol. 2) hormones et substances apparentées :
- Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l’insuline,
facteurs de croissance mécaniques (MGFs)
- Gonadotrophines, interdites chez le sportif masculin seulement
et d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), à moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme tenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale est improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, que la substance interdite est d’origine exogène, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d’analyse anormal. 3) Bêta-2 agonistes Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L- , sont interdits. A titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsqu’ils sont utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée. Quelle que soit la forme de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/ml sera considérée comme une résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voir inhalée. 4) Antagonistes et modulateurs hormonaux
- inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter : anastrozole, létrozole,
aminoglutéthimide, exémestane, forestane, testolactone.
- modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERMs), incluant sans
s’y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.
- autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s’y limiter : clomifène,
- agents modificateurs de la (des) fonction(s) de la myostatine, incluant sans
s’y limiter : les inhibiteurs de la myostatine. 5) Diurétiques et autres agents masquants Diurétiques (*), épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpha-réductase, succédanés de plasma et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Les diurétiques incluent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénon, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides, triamtérène , et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n’est pas interdite). (*) Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. - Méthodes interdites : 1) Amélioration du transfert d’oxygène Ce qui suit est interdit : - le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine. - l’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR 13) et les produits d’hémoglobine modifiée. 2) Manipulation chimique et physique - La falsification ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine. - La perfusion intraveineuse est une méthode interdite. En cas de situation médicale aiguë , rendant l’usage de cette méthode nécessaire, une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques rétroactive sera requise. 3) Dopage génétique
L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique, ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite. II- Substances et méthodes interdites en compétition : - Substances interdites : 1) Stimulants Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques ([D- et L-] lorsqu’ils s’appliquent) sont interdits, à l’exception des dérivés de l’imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2008 (*). Les stimulants incluent : Adrafinil, adrénaline (**), amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan,cathine(***), clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine(****), étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine (****), méthylphenidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon) ; prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine , strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). (*) Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2008 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. (**) L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local n’est pas interdite. (***) La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. (****) L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdits quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. Un stimulant n’étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d’entraîner une
violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d’être utilisée avec succès comme agent dopant. 2) Narcotiques Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. 3) Cannabinoïdes 4) Glucocorticoïdes Tous les glugorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. D’autres voies d’administration (injection intra-articulaire, péri-articulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l’exception des voies d’administration indiquées ci-dessous. Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. - Substances spécifiques(*) : Les « substances spécifiques » (*) sont énumérées ci-dessous :
- tous les bêta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus
glucuronide) pour une concentration supérieure à 1000ng/ml et le clenbutérol (inclus dans la section S1.2 : autres agents anabolisants) ;
- inhibiteurs de l’alpha-réductase, probénécide ; - cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone,
heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, tuaminoheptane, et tout autre stimulant nonexpressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif démontre qu’il satisfait aux conditions décrites dans la section S6 ;
- cannabinoïdes, - tous les glucocorticoïdes, - alcool, - tous les bêta-bloquants.
(*) La liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leurs présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants. Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le « ….sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance sportive. ».
A twinning action for improving the medical care of haemophiliac patients in the West Algerian region Algeria counts 33 millions inhabitants, about 1200 haemophiliacs, and one recognised haemophilia centre in Algiers. Networking for medical care and proximity treatment were the main recommendations of a consensus conference, organised in 2002, in Algiers, under the auspices of the Algerian He